Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • La décision de l'Inspection du Travail

     

     

     

     

    Nous vous l'avons annoncé : l'Inspection du Travail de Paris a refusé la demande de licenciement présentée par la Direction de l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France contre notre délégué syndical et élu CE, M. Grellety. Ce refus s'explique par plusieurs éléments :

    - pour commencer, l'audition de M. Grellety par le Comité d'Entreprise était possible, à une autre date que celle établie et maintenue. En effet, dans le Droit du Travail, cette audition est considérée comme un élément substantiel de cette réunion du Comité d'Entreprise qui devait examiner cette demande. Les élus du CE devaient pouvoir entendre    M. Grellety. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La réunion s'est faite sans lui, parce qu'il lui était matériellement impossible d'être présent ce jour-là, ce que la direction savait, par sa connaissance de l'emploi du temps de M. Grellety et par le fait qu'il en a informé cette direction dès qu'il a reçu la convocation pour cette réunion. Imagine t-on que dans une telle procédure par laquelle une personne est mise en cause, elle ne soit pas entendue alors qu'elle pourrait l'être, et celles et ceux qui doivent rendre un jugement se basent seulement sur les termes de "l'accusation" ? Car M. Grellety était bien "accusé" de - propos fallacieux, diffamatoires et mensongers

    - l'Inspection du Travail a également répondu à cette mise en cause, en niant qu'il y ait des propos ainsi qualifiables. Ces propos n'étaient pas oraux, mais écrits, donc leur teneur est connue et elle est indubitable. Par l'analyse de ses propos (qui concernent le plan de réorganisation de l'association et ses conséquences sur l'emploi, la tenue des conseils de perfectionnement), et par la connaissance des actions et propos de la direction, l'Inspection a donc conclu que les propos n'étaient pas ainsi qualifiables, et qu'on ne pouvait pas exclure "tout lien entre les mandats détenus par M. Grellety et la mesure de licenciement envisagée à son encontre."

    Les responsables et les membres de la CGT ont été choqués qu'une mesure aussi grave soit décidée et mise en oeuvre contre un salarié pour lequel aucune faute professionnelle n'était invoquée, mesure qui pouvait porter atteinte gravement à sa sécurité économique, et donc à celle de sa famille, alors qu'il s'agit d'un droit fondamental de chacun. Les principes et les actions de la CGT et de la section syndicale CGT au sein de l'AOCDTF ne peuvent et ne veulent nuire à l'AOCDTF puisqu'il s'agit au contraire, par ces principes et ces actions, de favoriser tous les progrès possibles, en matière de relations entre les salariés, de conditions de travail, de salaires, mais aussi les évolutions à venir de l'association. C'est pourquoi la CGT appelle et appellera la direction de l'association à revenir définitivement et durablement à une attitude et un dialogue raisonnables avec les représentants syndicaux, à accepter de négocier (par exemple l'accord d'entreprise) puisque, outre le fait que le droit l'exige, le refus de la direction de négocier cet accord semble reposer sur une peur, au motif que cet accord permettrait d'améliorer les droits et les salaires de tous les salariés de l'association. Cette peur est incompréhensible, car les représentants syndicaux ne sont pas des extrémistes ni des irresponsables. Ils savent que ce qui est envisageable l'est dans certaines limites. Les représentants syndicaux défendent le principe et la valeur du dialogue, qui n'est pas un échange de mots, superficiel et bref, qui n'est pas une communication à sens unique, mais qui permet en prenant le temps d'aller au fond des choses pour mieux établir le possible, le vrai et le bon.

  • La réponse de l'Inspection du Travail est connue depuis hier

     

     

     

    La demande de licenciement présentée par la direction de l'AOCDTF contre le délégué syndical, élu CE CGT, M. Grellety, est refusée. Cette décision est motivée, avec des arguments. Des informations sur cette décision seront publiées demain.

  • Concernant la procédure de licenciement contre le délégué syndical et élu CE CGT au sein de l'AOCDTF

     

     

     

     

    L'entretien contradictoire avec le représentant de l'AOCDTF, M. Gillet, a eu lieu la semaine dernière, à Paris. L'enquête de l'Inspection est en cours. Dès que la réponse est connue, elle sera publiée ici. M. Grellety s'exprimera complètement sur cette procédure dès qu'il aura connaissance de la décision.

  • Pourquoi les Conseils de Perfectionnement existent-ils et sont-ils nécessaires ?

     

     

    Voici deux exemples de PV d'un Conseil de Perfectionnement pour un CFA.

    Consei_Perfectionnement_octobre_06.pdf

    cons_perf_170309.pdf

     


    Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.


    Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.


    Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
    1° Le directeur du centre ;
    2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
    3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
    4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
    5° Des représentants élus des apprentis ;
    6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.


    La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.


    Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend : 
    1° Le responsable de l'établissement, président ; 
    2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ; 
    3° Le gestionnaire de l'établissement ; 
    4° Le chef de travaux ; 
    5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.


    Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
    Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.


    Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
    1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ;
    2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
    3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.


    Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail.
    Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.


    Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.


    Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur : 
    1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; 
    2° Les conditions générales d'admission des apprentis ; 
    3° L'organisation et le déroulement de la formation ; 
    4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ; 
    5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ; 
    6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.


    Le conseil de perfectionnement est informé :
    1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
    2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
    3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
    4° Des résultats aux examens ;
    5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
    6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.


    Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41.


    Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.


    Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
    1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
    2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.


    Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.

  • L'enquête contradictoire a commencé

     

     

     

    La procédure de licenciement d'un salarié protégé (Délégué Syndical, Elu CE) est substantiellement différente de celle d'un salarié, puisque ce dernier n'est pas protégé alors que le premier "l'est". Pour le salarié non protégé, la procédure n'est plus soumise à l'autorisation administrative de licenciement depuis 1986, et donc le licenciement est un acte facilité, même s'il doit être "justifié". Pour un salarié "protégé", cette autorisation administrative est un principe. Pourquoi ? Imaginez ce qui se serait passé dans les entreprises françaises si les délégués, élus, syndicaux, n'avaient pas été protégés (très relativement) par la loi !

    M. Grellety sera entendu par l'Inspectrice du Travail (de Paris, lieu du siège social de l'association) chargée de cette demande la semaine prochaine.