La demande de licenciement présentée par la direction de l'AOCDTF contre le délégué syndical, élu CE CGT, M. Grellety, est refusée. Cette décision est motivée, avec des arguments. Des informations sur cette décision seront publiées demain.
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La demande de licenciement présentée par la direction de l'AOCDTF contre le délégué syndical, élu CE CGT, M. Grellety, est refusée. Cette décision est motivée, avec des arguments. Des informations sur cette décision seront publiées demain.
L'entretien contradictoire avec le représentant de l'AOCDTF, M. Gillet, a eu lieu la semaine dernière, à Paris. L'enquête de l'Inspection est en cours. Dès que la réponse est connue, elle sera publiée ici. M. Grellety s'exprimera complètement sur cette procédure dès qu'il aura connaissance de la décision.
Voici deux exemples de PV d'un Conseil de Perfectionnement pour un CFA.
Consei_Perfectionnement_octobre_06.pdf
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
1° Le directeur du centre ;
2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
5° Des représentants élus des apprentis ;
6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend :
1° Le responsable de l'établissement, président ;
2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le chef de travaux ;
5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.
Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail.
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
Le conseil de perfectionnement est informé :
1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
4° Des résultats aux examens ;
5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.
Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41.
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
La procédure de licenciement d'un salarié protégé (Délégué Syndical, Elu CE) est substantiellement différente de celle d'un salarié, puisque ce dernier n'est pas protégé alors que le premier "l'est". Pour le salarié non protégé, la procédure n'est plus soumise à l'autorisation administrative de licenciement depuis 1986, et donc le licenciement est un acte facilité, même s'il doit être "justifié". Pour un salarié "protégé", cette autorisation administrative est un principe. Pourquoi ? Imaginez ce qui se serait passé dans les entreprises françaises si les délégués, élus, syndicaux, n'avaient pas été protégés (très relativement) par la loi !
M. Grellety sera entendu par l'Inspectrice du Travail (de Paris, lieu du siège social de l'association) chargée de cette demande la semaine prochaine.
Chez les Compagnons du Devoir (AOCDTF), association de formation, un bon délégué syndical est celui qui se tait et qui applaudit au "génie de la direction". Respecter le droit du travail et vouloir faire respecter le droit du travail, "tout" ce qu'il comprend (ou parfois si
peu), ce serait en trop. Notre camarade, M. Grellety, formateur en Aquitaine sur le CFA de Lamothe-Landerron, délégué syndical CGT d'une jeune section (à partir de janvier 2011), peut en témoigner.
Un an à peine après sa désignation en tant que DS, 8 mois et demi après qu'il ait été élu au CE de l'association, la direction a engagé depuis une semaine une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire. Si vous ne connaissez pas ce point de Droit,
d'un Droit qui, finalement, peut être si favorable aux employeurs, il permet par une telle mesure, sans preuve, d'écarter un salarié considéré comme « dangereux » pour l'entreprise et qui, durant toute la procédure, n'est pas rémunéré. Et une telle procédure, selon les cas,
peut durer des semaines.
Que lui est-il reproché ?
Le licenciement ne vise pas une faute professionnelle, et pour cause, puisque notre camarade veille pour toutes les raisons possibles à faire son travail sans qu'un reproche puisse lui être fait, mais c'est son activisme syndical qui est en cause. Car il a osé écrire aux
Conseils Régionaux et aux SAIA pour leur donner des éléments de situation sur les orientations de l'association, leurs effets, le rejet déterminé du dialogue entre la direction et les représentants syndicaux des salariés, sur des obligations non respectées.
En 2011, il y a eu des NAO (négociations annuelles obligatoires, notamment sur les salaires) les premières en 70 ans d'existence, alors que l'association comptait alors 1400 salariés). La section CGT a fait plusieurs propositions. La réponse a été simple : tout a été refusé. La
section a, légitimement, dénoncé l'accord d'entreprise signé par une organisation qui n'est plus présente dans l'association, et sur la base des résultats électoraux du premier tour des élections de mai/juin 2011 : refus catégorique.
Des pratiques problématiques au sein du CE ont été relevées et incriminées par l'inspection du travail, et dans le cadre de l'enquête, la direction a reproché à notre représentant d'être le responsable de ses difficultés !
Ce Jeudi 29 mars, notre camarade ne peut participer au CE durant lequel son licenciement sera étudié, parce qu'il est contraint de travailler ailleurs pour un autre organisme, mais pour la direction qui peut convoquer un CE extraordinaire à une autre date, l'absence de notre camarade lui sera imputable. Ce ne sont là que quelques éléments auxquels il serait, il sera possible, d'ajouter, beaucoup, hélas.
Nous constatons et dénonçons un anti-syndicalisme
constant de la part de la direction de l'AOCDTF dont la procédure actuelle est une des preuves les plus flagrantes. Nous demandons que la mise à pied conservatoire soit levée, que la procédure soit abandonnée, et si elle ne l'est pas, nous espérons que l'Inspection du
Travail constatera qu’il n’y a pas lieu à licenciement (inexistence de faute) ou au minimum qu’il n’y a pas lieu à licenciement mais simplement à avertissement (sanction du licenciement disproportionnée par rapport au motif invoqué).
Sans cela, les organisations de la CGT décideront de ce qu'elles pourront et devront engager, contre une direction dont les pratiques sont plus proches d'une Multinationale américaine qui occulte les droits les plus élémentaires, que d'une organisation du travail française dans
laquelle les ouvriers seraient considérés.
Car AOCDTF, cela signifie association OUVRIERE des Compagnons du Devoir du Tour de France.
Montreuil, le 28 mars 2009
Didier Senseby Pascal Régnier
Secrétaire général Secrétaire général
SNCA-CGT SNPEFP-CGT
aocdtf_20120328_communique_cgt_snca_et_snpefp.pdf
La section syndicale de la CGT au sein de l'AOCDTF/Compagnons du Devoir du Tour de France a pris corps depuis janvier 2011. M. Grellety, formateur-professeur en Aquitaine, a été désigné Délégué Syndical. En Juin, il est devenu membre du Comité d'Entreprise. En une année, il a été confronté à un esprit et des propos antisyndicalistes. Selon le responsable des ressources humaines de l'association, le délégué syndical de la CGT ne serait pas dans les "valeurs" - sous-entendu "les valeurs du Compagnonnage". Etant donné ce qu'est notre connaissance de l'Histoire du Compagnonnage, les salariés qui deviennent membres d'une organisation syndicale s'inscrivent parfaitement dans cette Histoire, puisque le Compagnonnage est aussi une fraternité entre travailleurs. L'interprétation spéciale que la direction de l'AOCDTF donne du Compagnonnage considère que les Compagnons seraient des frères travailleurs mais que les salariés de l'association, eux, non compagnons, seraient là seulement pour "servir" et non pas "se servir". Mais les salariés de l'association travaillent, en faisant leur métier, selon leurs obligations, leurs compétences, et ils ne se "servent pas" de. Ils ont les salaires les plus bas de France si on compare ceux-ci avec les salaires pratiqués dans d'autres organismes de formation. Dans leur Histoire, les Compagnons ont été des travailleurs qui ont cherché à bien travailler et à lutter pour améliorer leurs conditions de vie. Les salariés syndiqués en sont les héritiers. Nous sommes bien dans les "valeurs". Par contre, nos "valeurs" nous empêchent d'accepter que le Droit du Travail soit ignoré : alors qu'elle comptait 1400 salariés en 2011, l'association n'avait jamais organisé de NAO avant que la section CGT le demande. Les conseils de perfectionnement, obligatoires, ou n'existent pas, ou ont été réunis dans des conditions qui là encore ne respectent pas les obligations légales.
Lundi prochain, M. Grellety va être reçu par le Délégué Régional et le DRH de l'association à Bordeaux pour un entretien préalable à cette possibilité de licenciement. Dès qu'il aura connaissance de ce qui lui est reproché, notre blog vous fera connaître le résumé des propos de la direction. M. Grellety n'a connaissance d'aucun fait grave au cours de ces trois derniers mois qui pourrait lui être imputé. Rien ne lui a été notifié auparavant. Etant donné les multiples actions engagées par le délégué syndical en faveur des salariés, cette mise à pied à titre conservatoire est clairement motivée par une volonté d'empêcher la croissance de la section et de l'activité syndicales dans l'association. Par exemple, depuis novembre, il a été demandé à ce que la direction fournisse à la section syndicale les moyens prévus par la loi. Une réponse de la DRH a reconnu que ces moyens devaient être alloués et allaient l'être. Le délégué régional, M. De Lima, a affirmé par deux fois à notre délégué syndical que ces moyens allaient être prochainement installé et mis à disposition sur le CFA de Lamothe-Landerron.Au 21 mars 2012, ces moyens annoncés sont inexistants, à l'instar de ce que la direction a affirmé à l'Inspection du Travail concernant les moyens alloués à la section syndicale de la CFTC en Bretagne, qui, dans une lettre, se voit déjà disposer d'un bureau et d'une ligne téléphonique. Or le délégué syndical de la CFTC n'a rien de tout cela.
Dans les prochains jours, des précisions et d'autres éléments seront publiés ici. Si vous souhaitez écrire à la section syndicale de la CGT, à apporter votre soutien à M. Grellety, et à travers lui, à tous les salariés, vous pouvez le faire en écrivant à
snpefpcgtcfa arobase gmail.com
Le Conseil de Perfectionnement est une institution obligatoire pour chaque CFA. Il s'agit de réunir des représentants de :
Pour le personnel enseignant, il faut que le représentant, ou les représentants, soi(en) élu(s). Nous demandons donc aux délégués régionaux, aux Prévôts, aux formateurs eux-mêmes, de se saisir dès maintenant de l'organisation de cette élection.
Les premières NAO (cf les précédentes notes) n'ont pas connu de fin (PV signé par les représentants syndicaux). Si ce PV avait été proposé à la CGT, nous aurions signé en exprimant notre désaccord. Nous rappelons que toutes nos demandes et propositions ont été refusées. Nous verrons ce qu'il en est pour les NAO 2012.
Comme nous l'avons établi, il est obligatoire que pour chaque CFA, le délégué régional AOCDTF réunisse un Conseil de Perfectionnement dont les membres sont multiples. Ce fait a été reconnu par des représentants de l'AOCDTF (délégué régional, direction AOCDTF au sein du CE). Nous le rappelons : un Conseil de Perfectionnement pour chaque CFA dans toutes les régions. Si ce conseil n'existe pas, nous vous invitons à nous écrire, à prendre contact avec la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage de votre Conseil Régional.
L'institution du Comité d'Entreprise n'est souvent pas clair pour les salariés, mais aussi pour certains élus. Une tendance conformiste voudrait que le CE a pour objet de s'occuper et de gérer les moyens pour les actions sociales et culturelles. Mais tel n'a pas été la volonté des législateurs, des représentants élus de la nation. Il s'agit d'une instance dans laquelle des salariés élus peuvent et doivent interpeller, selon la situation, les problèmes, les nécessités, la direction d'une entreprise ou d'une association, pour avoir des réponses à leurs questions, mais aussi pour proposer et défendre des projets, des principes. Les principes législatifs principaux ont été adoptés et mis en oeuvre en 1945 et en 1982.
"Aux termes de la loi du 28 octobre 1982, dite Loi Auroux, il a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production." "Depuis 1982, les compétences du CE ont été élargies. Celui-ci doit être informé de la situation économique de l'entreprise, notamment par le biais de tableaux trimestriels et semestriels et de documents uniques (rapport annuel, document comptable, bilan social pour les entreprises ou organismes publics (EPIC et certains EPA) de plus de 300 salariés, rapport sur l'égalité hommes-femmes, etc.). Ceux-ci doivent être remis avant la réunion du CE, pour permettre aux élus d'en prendre connaissance. Les membres du CE peuvent suivre des formations économiques."
Si des élus du CE n'ont aucune question à poser, c'est leur droit. Si d'autres élus ont des questions à poser, c'est aussi leur droit. Les premiers n'ont pas à s'en plaindre aux seconds.
Au sein du Comité d'Entreprise de l'AOCDTF, votre élu CGT, et votre représentant syndical CGT, remplissent et rempliront l'ensemble des missions pour lesquelles vous les avez élus.
M. De Lima a souhaité rencontrer le formateur-professeur, délégué syndical CGT, M. Grellety, pour un entretien d'un peu plus d'une heure. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur différents problèmes qui ont fait ici l'objet d'une ou plusieurs notes (réponses aux lettres, moyens de la section syndicale, dates CE, grille d'ancienneté, coefficients hiérarchiques appliqués différemment, etc). C'est le premier dialogue sérieux et qualitatif depuis que la section syndicale a commencé ses actions. M. De Lima a tenu à affirmer sa volonté de faire vivre ce dialogue social. Celui-ci requiert un état d'esprit : il existe. Après, il faut bien entendu des réponses concrètes, précises, et justifiées aux demandes de notre section, fondées sur le Droit et sur les légitimes intérêts de salariés sérieux et méritants. M. Grellety a fait connaître le sentiment de bien des salariés : ils ne sont pas maltraités (mais il y a eu à notre connaissance des cas anormaux), ils ne sont pas gâtés (par comparaison avec les salaires de leurs collègues d'autres associations de formation, de l'enseignement public, etc). M. De Lima a tenu à nous dire que sa priorité, ce sont les jeunes apprentis. Pour nous, sa priorité devrait être les apprentis et les salariés : les uns n'existent que par la présence et le travail des autres. Et cette logique doit être étendue à l'ensemble des salariés et des citoyens.
Tout ce que nous faisons (la section syndicale) repose sur les droits fondamentaux des citoyens-salariés, en matière d'activité et de représentation syndicales, et tout ce que nous demandons repose sur le Droit du Travail dont nous demandons l'application.
Nous vous ferons connaître les réponses concrètes de la Région Aquitaine AOCDTF dès qu'elles nous parviendront, notamment concernant les moyens de la section syndicale. Nous attendons pour celle-ci une ligne de téléphone portable et un ordinateur, moyens jugés élémentaires par l'Inspection du Travail.
Dans le contrat de travail, un coefficient provenant de la liste établie dans la convention collective vous est imposé par votre employeur. Ce coefficient doit être adapté à votre niveau d'études, votre expérience professionnelle et votre champ d'expertise. Si celui qui vous est attribué n'est pas adapté (en général inférieur à celui que vous méritez), il faut vous adresser à votre employeur ou à défaut au Prud'hommes à partir du moment où vous êtes certain, certaine, de pouvoir prouver que le coefficient que vous méritez est différent. Ce coefficient est important dans la mesure où il définit votre taux horaire et par conséquent détermine votre salaire mensuel.
Monsieur le Secrétaire,
En septembre, les élus du CE ont été convoqués pour la réunion mensuelle. J'ai découvert que la journée fixée était un jeudi. Connaissant mon emploi du temps, j'ai donc constaté qu'il me serait impossible de venir à cette réunion. J'ai attendu de connaître les autres dates pour savoir si la décision de tenir la réunion du CE sur un un jeudi n'était que ponctuelle. Vous m'avez adressé un mail contenant les autres dates du CE pour les mois de la fin de l'année 2011, et ces dates concernaient d'autres jours (lundi, mardi, mercredi). APRES ce mail, je vous ai donc répondu que je vous remerciais de cette information et que je demandais au CE que les journées en semaine choisies pour tenir la réunion mensuelle du CE soient prises sur ces journées, lundi, mardi, mercredi.
En effet, formateur-professeur au sein de l'AOCDTF, je travaille par ailleurs les jeudi et vendredi. Vous m'avez répondu que vous transmettriez ma demande. M. Yves Denier, élu de la CFTC, ayant pu être présent à la réunion du CE de septembre, m'a indiqué que lors de cette réunion, vous n'avez pas fait part de ma demande, mais, lorsqu'un changement de toutes les dates de CE a été annoncé, vous vous êtes contenté de déclarer « c'est M. Grellety qui ne va pas être content. ». J'ai demandé à M. Denier s'il est aussi concerné par un tel problème d'emploi du temps, ainsi que son collègue et élu de la CFTC, et il m'a répondu négativement. Je suis donc le seul, et croyez bien que je le regrette, à être dans l'impossibilité de me rendre à une réunion du CE, si une telle réunion se déroule un jeudi ou un vendredi. C'est pourquoi je vous ai adressé un mail, sans réponse, pour vous demander à ce que les dates fixées en septembre soient respectées. Le fait de choisir une date sur une journée de lundi, mardi, mercredi, permet de disposer d'environ 12 dates par mois pour fixer et réaliser une telle réunion. Je pense que faire un tel choix est de l'ordre du possible.
Par ailleurs, pour l'élaboration de l'ordre du jour du CE, vous n'envoyez aucun mail, à ma connaissance ainsi qu'à celle de M. Denier, pour solliciter de notre part des éléments à fixer à l'ordre du jour. C'est, pourtant, un point important du Code du Travail concernant la tenue d'un CE. Depuis trois mois, je n'ai pas reçu le compte-rendu des réunions du CE. Je vous rappelle que j'ai demandé à plusieurs reprises qu'une personne qualifiée soit disponible lors de la tenue du CE pour que les échanges soient parfaitement enregistrés et diffusés in extenso. C'est encore un point important du Code du Travail.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Secrétaire, l'expression de mes salutations respectueuses.
M. Grellety
d'une rencontre.
"Pour être délégué du personnel, il est nécessaire que le salarié qui se porte candidat aux élections soit âgé de 18 ans et travaille dans l’entreprise depuis un an au moins.De plus, il ne doit être sans lien de famille proche avec le chef d’entreprise : on évite ainsi toute représentation « en famille » (article 423-8, alinéa 1er, du Code du travail). Compte tenu des fonctions des délégués du personnel, énumérées aux articles 422-1 et suivants du Code du travail, on ne peut être à la fois juge et partie, c’est-à-dire à la fois représenter les intérêts de l’employeur et participer à la désignation des personnes chargés de défendre les intérêts des salariés, voire à être éligible. Il faut à présent se reporter à la jurisprudence en la matière afin de trouver des éléments de réponse. Dès 1967, la Chambre sociale de la Cour de cassation a toujours refusé la qualité d’électeur et de candidat aux cadres exerçant des pouvoirs permettant de les assimiler au chef d’entreprise (Cass. civ. 2ème, 24 novembre 1967).
Leurs missions sont :